Art. 278 bis, Code général des impôts
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L4132MG7
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis Produits suivants :
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
4° (Abrogé) ;
5° Produits suivants :
a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
a ter) (Abrogé) ;
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Cité par Art. 297, Code général des impôts
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