Art. 223 VT ter, Code général des impôts
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L0936MLA
Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :
1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;
2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.
Cité par Art. 223 VT, Code général des impôts
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