Art. 1594 A, Code général des impôts
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L0595HMY
Sont perçus au profit des départements :
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 2 au 6 avril 2012 » / panorama / lexbase public n°242 du 12 avril 2012 Abonnés
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Cité par Art. 1594 B, Code général des impôts
Cité par Art. 1647, Code général des impôts
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