Art. 150 VK, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L9367LHE
I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.
II. – La taxe est égale :
1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Taxe forfaitaire sur les métaux précieux et achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion » / brèves / lexbase fiscal n°968 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « La notion d’œuvre d’art en droit fiscal : un contraste entre règles anciennes et problématiques contemporaines » / focus / lexbase fiscal n°935 du 16 février 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM – Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - BOI-RPPM-PVBMC-20-20140401 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe forfaitaire - BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20181231 » Abonnés