Art. R5211-20, Code général des collectivités territoriales

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L2497AL3

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;

b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;

c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

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