Art. R3551-6-6, Code général des collectivités territoriales

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L3876HTQ

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.

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