Art. R2333-13, Code général des collectivités territoriales

Art. R2333-13, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L3529IWM

Les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document