Art. R2224-23, Code général des collectivités territoriales
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L1009LZE
Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « TEOM : précisions du Conseil d’État sur la notion de déchet ménager – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
Cité par Art. R281-1, Code de l'énergie
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