Art. R2224-23, Code général des collectivités territoriales

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L1009LZE

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.

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