Art. R2223-74, Code général des collectivités territoriales
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L3577IP8
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Conditions d'illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une chambre funéraire en proximité immédiate d'une habitation » / brèves / le quotidien du 19 mars 2014 Abonnés
Ancien texte Art. R361-35, Code des communes
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