Art. R1233-9, Code général des collectivités territoriales
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L4739L4B
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :
1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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