Art. R1221-19, Code général des collectivités territoriales

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L4983L4C

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.
L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.

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