Art. R1212-3, Code général des collectivités territoriales
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L9626LQL
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.
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