Art. L7223-3, Code général des collectivités territoriales
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L9377KTH
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux mêmes articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.
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