Art. L72-102-1, Code général des collectivités territoriales
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L9478KT9
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
Cité par Art. L251-10, Code de l'éducation
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