Art. L5214-1, Code général des collectivités territoriales
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L5184IZZ
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis du II de l'article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale.
Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit commun et droit spécial » / jurisprudence / lexbase droit privé n°692 du 23 mars 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régimes applicables aux opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics - Régime fiscal privilégié des acquisitions réalisées par les personnes de droit public en raison de leur qualité - BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20200826 » Abonnés
Ancien texte Art. L167-1, Code des communes
Ancien texte Art. L167-3, Code des communes
Cité par Art. R*121-27, Code des communes
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