Art. L2564-21, Code général des collectivités territoriales

Art. L2564-21, Code général des collectivités territoriales

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L3440IRT

I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :

1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

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