Art. L2121-9, Code général des collectivités territoriales
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L2544KGC
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « La désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants » Abonnés
Ancien texte Art. L121-9, Code des communes
Ancien texte Art. L121-9, Code des communes
Cité par Art. R*125-1-2, Code des communes
Cité par Art. R*125-1-3, Code des communes
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