Art. D6342-3, Code général des collectivités territoriales
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L5091H9G
Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
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