Art. D2223-87, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L1938IR9
Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Création d'une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums » / brèves / lexbase public n°219 du 20 octobre 2011 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.