Art. R5142-2, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0155I4I

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisé à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement.

Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° de l'article L. 5142-1 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° du même article, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle il est intervenu.

Si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.

Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.

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