Art. R312-9, Code forestier (nouveau)
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Z28974LW
Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 312-12 et R. 312-13.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Réduction et crédit d'impôt au titre des investissements forestiers - Modalités d'application - Modalités de calcul et remise en cause - BOI-IR-RICI-60-20-20-20210210 » Abonnés
Ancien texte Art. R222-12, Code forestier
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