Art. R233-6, Code forestier (nouveau)
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Z28618LW
Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :
1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Ancien texte Art. R148-10, Code forestier
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