Art. L332-1, Code forestier (nouveau)
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L1545MI3
Une association syndicale de gestion forestière, libre ou autorisée, peut être créée en vue de constituer une unité de gestion forestière.
Elle regroupe des propriétaires de bois et forêts ainsi que de terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
Elle peut bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
Elle est constituée et fonctionne conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions particulières énoncées à la présente section.
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