Art. L133-10, Code forestier (nouveau)

Art. L133-10, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L7583MD9

Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code.

Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code.

Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2.

Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9.

A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil départemental des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.