Art. R442-5, Code du patrimoine
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L2129LMS
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1°.
Cité par Art. R442-6, Code du patrimoine
Cité par Art. R442-7, Code du patrimoine
Cité par Art. R451-35, Code du patrimoine
Cité par Art. R451-7, Code du patrimoine
Cité par Art. R452-5, Code du patrimoine
Cité par Art. R710-1, Code du patrimoine
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