Art. R132-32, Code du patrimoine
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L4288IRA
Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
Cité par Art. R131-7, Code du patrimoine
Cité par Art. R133-1, Code du patrimoine
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