Art. R112-28, Code du patrimoine
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L4557LLD
Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.
Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nouveau texte Art. R112-30, Code du patrimoine
Cité par Art. R740-1, Code du patrimoine
Cité par Art. R740-3, Code du patrimoine
Cité par Art. R750-1, Code du patrimoine
Cité par Art. R750-3, Code du patrimoine
Cité par Art. R760-1, Code du patrimoine
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