Art. R111-2, Code du patrimoine

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L6512LZ9

Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant importés à titre temporaire :
1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;
2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.
Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.
Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.

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