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Ancien texte Art. 8, Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (1).
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Codifié par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
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TXT_SOURCE cible Art. 1, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 10, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 11, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 12, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 13, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 14, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 15, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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TXT_SOURCE cible Art. 9, Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
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Cité par Art. D752-1, Code de l'éducation
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Cité par Art. R142-27, Code du patrimoine
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Cité par Art. R142-3, Code du patrimoine
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Cité par Art. R142-1, Code du patrimoine
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Cité par Art. R142-2, Code du patrimoine