Art. R10, Code du domaine de l'Etat

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L2365AAT

Les opérations immobilières énumérées ci-après, poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux ainsi que par leurs concessionnaires, sont, à la diligence des services, personnes ou collectivités intéressés, soumises pour avis, dans les conditions indiquées aux articles R. 11 à R. 13, soit à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, soit à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, ou, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;

2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;

3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;

4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.

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