Art. R6412-19, Code des transports
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L1367MKT
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
Ancien texte Art. R330-6, Code de l'aviation civile
Cité par Art. R6341-27, Code des transports
Cité par Art. R6412-20, Code des transports
Cité par Art. R6734-1, Code des transports
Cité par Art. R6754-1, Code des transports
Cité par Art. R6764-3, Code des transports
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