Art. R6311-17, Code des transports
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L0745MKS
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.
Ancien texte Art. D212-2, Code de l'aviation civile
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