Art. R5524-7, Code des transports

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L7635LLD

I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel :

1° Les faits se sont produits ;

2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;

3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;

4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :

- si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;

- si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.

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