Art. R5313-24, Code des transports
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L3415I7M
Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.
Ancien texte Art. R*112-15, Code des ports maritimes
Cité par Art. R5313-25, Code des transports
Cité par Art. R5313-26, Code des transports
Cité par Art. R5313-27, Code des transports
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