Art. R3431-10, Code des transports

Art. R3431-10, Code des transports

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L2324LBP

Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes, autres que les licences communautaires mentionnées à l'article R. 3431-1, sont délivrées par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables et au présent code en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
Ces autorisations sont délivrées dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.

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