Art. R3121-32, Code des transports
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L0687MAP
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
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