Art. R1422-16, Code des transports
Lecture: 1 min
L8405KUT
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
Cité par Art. R1422-15, Code des transports
Cité par Art. R1422-17, Code des transports
Cité par Art. R1422-18, Code des transports
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.