Art. L6123-3, Code des transports
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L6340IN7
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé au registre d'un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.
Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause, sur le territoire français, un dommage aux tiers à la surface, les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef appartenant au même propriétaire.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La règle de l'enchère minimum (C. trans., art. L. 6123-3) » Abonnés
Ancien texte Art. L123-1, Code de l'aviation civile
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