Art. L5522-2, Code des transports
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L3713LU3
I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.
III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article.
Cité par Art. D5565-2, Code des transports
Cité par Art. L5521-1-1, Code des transports
Cité par Art. L5523-5, Code des transports
Cité par Art. L5531-20, Code des transports
Cité par Art. L5531-29, Code des transports
Cité par Art. L5561-2, Code des transports
Cité par Art. L5612-3, Code des transports
Cité par Art. L5765-1, Code des transports
Cité par Art. L5775-1, Code des transports
Cité par Art. R5232-1, Code des transports
Cité par Art. R5232-1-1, Code des transports
Cité par Art. R5232-13, Code des transports
Cité par Art. R5232-4, Code des transports
Cité par Art. R5232-8, Code des transports
Cité par Art. R5561-3, Code des transports
Cité par Art. R5611-1, Code des transports
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