Art. L5336-6, Code des transports
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L3673IUL
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
Ancien texte Art. L345-5, Code des ports maritimes
Cité par Art. L5713-4, Code des transports
Cité par Art. L5725-2-2, Code des transports
Cité par Art. L5733-2-1, Code des transports
Cité par Art. L5743-2-1, Code des transports
Cité par Art. L5753-3, Code des transports
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