Art. L5313-12, Code des transports
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L9162L99
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Ancien texte Art. L112-4, Code des ports maritimes
Cité par Art. L5312-15, Code des transports
Cité par Art. L5313-11, Code des transports
Cité par Art. L5733-1, Code des transports
Cité par Art. L5743-1, Code des transports
Cité par Art. R5313-23, Code des transports
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