Art. L3315-4, Code des transports
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L6589MG7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2023 – janvier 2024) » / panorama / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « Les sanctions aux infractions au temps de travail des salariés du secteur des transports » Abonnés
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Cité par Art. L3315-6, Code des transports
Cité par Art. R1422-7, Code des transports
Cité par Art. R3113-26, Code des transports
Cité par Art. R3211-27, Code des transports
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