Art. L2271-2, Code des transports
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L9233LPN
Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
Cité par Art. A2271-3, Code des transports
Cité par Art. L2271-1, Code des transports
Cité par Art. R2271-14, Code des transports
Cité par Art. R2271-16, Code des transports
Cité par Art. R2271-37, Code des transports
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