Art. L2122-4-6, Code des transports

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L6274LRS

Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire.
Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des transports et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des transports, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.

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