Art. L1631-5, Code des transports
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Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
Ancien texte Art. L1632-1, Code des transports
Nouveau texte Art. L1632-3, Code des transports
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