Art. L1612-1, Code des transports
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L0839LQ7
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
Ancien texte Art. L155-1, Code des ports maritimes
Ancien texte Art. L211-1, Code de l'aviation civile
Cité par Art. L551-2, Code de l'environnement
Cité par Art. L1612-2, Code des transports
Cité par Art. L1612-3, Code des transports
Cité par Art. L5311-2, Code des transports
Cité par Art. R5311-6, Code des transports
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