Art. D6214-4, Code des transports
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L0645MK4
Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.
Ancien texte Art. D136-2, Code de l'aviation civile
Cité par Art. D6214-12, Code des transports
Cité par Art. D6214-5, Code des transports
Cité par Art. D6214-6, Code des transports
Cité par Art. D6214-8, Code des transports
Cité par Art. D6214-9, Code des transports
Cité par Art. R6214-2, Code des transports
Cité par Art. R6232-10, Code des transports
Cité par Art. R6232-11, Code des transports
Cité par Art. R6232-9, Code des transports
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