Art. D1431-1, Code des transports
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L0549LE3
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport ;
6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
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