Art. R222-16, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-16, Code des procédures civiles d'exécution

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L2322IT8

Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.

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