Art. R162-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L2200ITN
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution » / point de vue... / lexbase droit privé n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
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